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F.O.A.G

FEDERATION DES ORGANISATIONS AUTOCHTONES DE GUYANE

Federation de las organizaciones indegenas de la Guyana Francesa

Federation of indegenous Organization of French Guyana

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LES ASSISES DES LIBERTES LOCALES

DANS LE CADRE DE LA REFORME SUR LA DECENTRALISATION

LE 21 JANVIER, A REMIRE-MONTJOLY

 

Nous, les Peuples Autochtones de Guyane, rappelons tous les instruments internationaux qui garantissent les droits particuliers et spécifiques en tant que Peuples Autochtones ainsi que de nombreux forums internationaux ont reconnu le droit à participer, tel que le Groupe de Travail sur les Populations Autochtones sous la Sous-commission de Prévention de la Discrimination et la Protection des Minorités des Nations Unies; le Groupe de Travail sur la Déclaration Préparatoire des droits des peuples Autochtones des Droits de l'Homme des Nations Unies; le Groupe de Travail sur l'Article 8 (j) de la Convention sur la Diversité Biologique ; la reconnaissance des systèmes de savoir traditionnel dans le Dialogue Intergouvernemental sur les Forêts (dont le Panel, le Forum Intergouvernemental et le Forum des Nations Unies sur les Forêts); et le Forum Permanent sur les Affaires Autochtones établit par l'ECOSOC aux Nations Unies ainsi que l'organisation des Etats Américains.

 

1) La Déclaration de Rio de Janeiro sur l'Environnement et le Développement, en particulier son principe 22 ;

2) le Programme d'action pour un Développement Durable (en particulier, chapitre 21 et 26)

3) la Convention sur la Diversité Biologique (en particulier, articles 8 (j) et 8 (k), 10 © et (d), 18 (4);

4) la Déclaration de Principes légale non contraignante pour un Consensus Mondial pour la préservation/remise en état et le Développement Durable des Forêts de Tous Types;

5) la Convention169 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les Peuples Autochtones et Tribaux dans les Pays Indépendants ;

6) la Convention Internationale sur l'élimination de toutes Formes de Discrimination Raciale ;

7) la Déclaration sur le Droit au Développement ;

8) la Déclaration Programme d'action de la Conférence Mondiale sur les Droits de L'Homme (Vienne), (en particulier, paragraphes 20, 28 à 32) ;

9) le Programme d'action de la Conférence Internationale sur la Population et Développement (Le Caire), (en particulier, principe 14 et paragraphes 6.21 et 6.27) ;

10) la Déclaration sur le Développement Social (Copenhague), (en particulier, paragraphes 25 et 26 (m) et the sixth commitment (g));

11) le Programme d'action sur le Développement Social (Copenhague), (en particulier, paragraphes 19, 31 (f), 35 (e), 38 (g), 61, 67, 74 (h) et 75 (g));

12) la Déclaration de Pékin, 4ème Conférence sur les Femmes (Pékin), en particulier paragraphe 32;

13) la Plate-forme de Pékin, 4ème Conférence sur les Femmes (Pékin), en particulier, paragraphes 116.2, 230.(o), 233 (a), objectif stratégique J.1 et paragraphe 242 (d);

14) la Déclaration sur les Peuplements Humains et le Programme pour l'Habitat (Istanbul), en particulier, paragraphes 1, 2, 7 et 11 ;

15) Programme et plan d'Action les Peuplements Humains (Istanbul), en particulier, paragraphes 14, 23, 27, 38, 40 (j), (m) et (n), 43 ® et (s), 45 (h), 61, 96 (b) et (g), 97 (a), 98 (a) to (h), 153 (a) to (f), 154 (a) to (c) et 167 (a) et (d) ;

16 le Plan d'Action sur la Sécurité Alimentaire (Rome), en particulier, paragraphes 14 (objectif 1.1), 17 (objectif 1.4) (b), 26 (third commitment), 35 (objectif 3.4 et d).

 

 

Considérant l'article D 34 du domaine de l'état ;

Considérant le décret n°87-467 du 14 avril 1987

Considérant la loi des finances n° du 1992

Vu la convention sur la diversité biologique des nations unies signé par la France le, 13 juin 1992, ratifié par la loi N°94-477 du, 10 juin 1994.

Considérant l'Article 33 de la loi n°2000-1207 du 13 décembre d'orientation Stipulant : " L'Etat et les collectivités locales encouragent le respect, la protection et le maintien des connaissances innovantes et pratiques des communautés autochtones et locales fondées sur leurs modes de vie traditionnelles et qui contribuent à la conservation du milieu naturel et l'usage durable de la diversité biologique "

Considérant l'additif au document d'orientation d'un pacte de développement pour la Guyane adopté en commission mixte le mardi 26 janvier 1999 et approuvé par les élus régionaux et généraux réunis en congrès de Guyane le samedi 27 février 1999, notamment les paragraphes :

" Que la revendication de principe avancée par les autorités coutumières quant à la reconnaissance des peuples autochtones et tribaux est justifiée ".

" Que le document d'orientation affirme sans ambiguïté à sa page 8, histoire paragraphe 2 et 3, l'existence des peuples autochtones, peuples premiers ".

Considérant le projet d'accord relatif à l'avenir de la Guyane approuvé par les élus régionaux et généraux de Guyane réunis en congrès le 29 juin qui reconnaît les principes de :

· L'identité multiculturelle de la société guyanaise

· Le droit à l'expression de cette identité, résultat d'un réel propre

· Le droit d'élaborer les règles de gestion et d'administration conformes à ses réalités économiques, sociales et culturelles.

Vu la réponse du gouvernement en date du 6 novembre au projet d'accord relatif à l'avenir de la Guyane.

Vu les principes retenus par la délégation guyanaise lors du Vème séminaire en date du 1er décembre à Roura. Considérant notamment les points suivants :

a) une évolution dans la République

b) le maintien dans l'Union Européenne

c) la non remise en cause des droits acquis

d) l'assentiment de la population

e) la prise en compte de la coutume

f) le rééquilibrage du territoire

g) la révision constitutionnelle pour la mise en œuvre d'un accord.

h) la reconnaissance officielle des langues du patrimoine de la Guyane

 

Eu égard aux décisions et actes de la collectivité départementale relatif aux collectivités autochtones de Guyane et en particulier aux autorités coutumières;

Eu égard aux litiges grandissantes et non résolus entre les collectivités communales et les collectivités autochtones de Guyane relatif à la gestion territoriale et du schéma de développement économique social et culturel;

Constatant l'erreur et l'oubli historique de la prise en compte de la collectivités autochtones de Guyane depuis la départementalisation, la décentralisation jusqu'à nos jours;

 

Nous, les Lokono, les Teko, les Wayana, les Wayampi, les Pahikweneh et les Kalina, constituant les peuples autochtones de Guyane, réclamons une juste et équitable réparation de l'histoire :

1. Ces assises des libertés locales et consultation populaire ne doivent pas nous permettre seulement de faire entendre la voix des peuples autochtones de Guyane mais enfin à prendre en considération les aspirations et les souhaits maintes fois exprimés.

2. Définition d'une nouvelle relation sur des bases assainies entre l'État et nos Peuples Autochtones par un pacte fondateur

3. Ériger l'ensemble de nos communauté autochtones en tant que nouvelles collectivités locales appelée Collectivités autochtones avec des compétences afférentes et des moyens financiers propres afin d'assurer efficacement le développement économique, social et culturel.

4. Intégrer officiellement la représentation des peuples autochtones dans les processus de négociations sur le changement statutaires de la Guyane ou tous processus impliquant l'avenir des peuples autochtones de Guyane.

5. Instituer la représentation autochtone au sein des collectivités de Guyane ou dans toutes nouvelles organes créées

6. Application effective de la loi d'orientation pour l'outre-mer avec harmonisation de la convention sur la Diversité Biologique au droit national français relatif aux Peuples Autochtones

7. Mise en place d'un chargé de mission aux affaires autochtones en Guyane


Proposition de loi

relative aux droits des peuples autochtones du territoire de la Guyane

Préambule

1) Au XVI ème siècle, poussé comme d'autres puissances européennes par la conquête, en vue du pillage des ressources naturelles et minières aux Amériques, en 1898, la France prit possession unilatéralement des terres de Guyanes qui s'étendait sur toute la région de l'Amérique méridionale comprise entre l'Orénoque et l'amazone au sud .

Or ce territoire n'était pas vide.

Les doctrines de dépossession née avec le développement ultérieur contemporain, à savoir celles de la conquête, de la découverte et de la terra nullius ont toutes eu des effets préjudiciables indicibles sur les peuples autochtones de Guyane.

Les kali'na, Pahikweneh, Lokono, Teko, Wayapi, Wayana, sont les descendants directs des hommes et des femmes qui habitaient le territoire des Guyanes et qui constituent les nations originels de cette partie de l'Amérique du sud.

Ils ont développés leurs propres organisations sociales, avec leurs langues et culture qui organise le champ politique et social.

Les peuples autochtones de Guyane ont un lien particulier à la terre, leur cosmovison est sculpté par la terre, leurs chants, les noms, toutes leurs vies sociales font références à la terre qui est la mère de tous .

2) la colonisation marqua douloureusement l'identité autochtone, les mesures de l'assimilation affecta encore plus la dignité et aboutit à un refus pour une part des peuples autochtones de l'identité nationale française, jusqu'à aujourd'hui, en retour ils n'ont pas bénéficié de la restitution de leurs droits confisqués.

3) Afin de prévenir encore plus la marginalisation et l'exclusion, par l'extinction de leurs droits fondamentaux, il est temps de reconnaître les erreurs du passé et de refonder une nouvelle relation avec la France, ainsi qu'avec les autres secteurs de la population multiculturelle de la Guyane, ce qui équivaut à une reconnaissance de la souveraineté aux peuples autochtones de Guyane préalable à la fondation de cette nouvelle relation, partagée dans un destin commun

 

Principes fondamentaux

Le nouveau statut de la Guyane vise à adopter une organisation institutionnelle adaptée et en vue de favoriser le progrès social, économique, culturel et humain de la Guyane.

 

Chapitre relatif aux droits des peuples autochtones de Guyane

Art 1 : l'État, la nouvelle collectivité territoriale de Guyane reconnaissent l'existence des peuples, collectivités et communautés autochtones, leur organisation sociale, politique, économique, leurs cultures, usages, et coutumes, langues et religions ainsi que son habitat, droits originels sur les terres traditionnellement occupées et qui sont nécessaires pour garantir et développer leurs formes et modes de vie.

Art 2 : les peuples ou collectivités autochtones suivants : Kali'na - Pahikweneh - Teko - Wayana - Wayapi - Lokono ont vocation à la personnalité juridique et morale.

Art 3 : les peuples ou collectivités autochtones de Guyane ont droit à la propriété en collectivité des terres, qui seront constatés, délimités et garantis en relation avec l'état, la collectivité territoriale de la Guyane. Les terres ont vocation à être inaliénables, imprescriptibles, in transférables, indivisibles conformément à la présente loi.

Art 4 : l'exploitation des ressources naturelles dans les lieux d'habitation des peuples ou collectivités autochtones ne léseront pas leur intégrité culturelle, sociale, économique. Et seront soumis à une information préalable et consultative obligatoire pour avis conforme de leurs représentation.

Art 5 : les peuples ou collectivités autochtones de Guyane ont droit à une éducation bilingue et de caractère interculturel conforme à leurs identités, valeurs, cosmos vision, et culture.

Art 6 : les peuples ou collectivités autochtones ont le droit à une pleine participation politique , l'état, la collectivité territoriale garantira leurs représentations à toutes les espaces délibérants , consultatifs, de surveillance et d'évaluation des entités institutionnelles de la Guyane , assemblée territoriale , district, commune conformément à la présente loi.

Art 7 : Est garanti et protégé la propriété intellectuelle en collectivité sur les connaissances, technologies, innovations et pratique des communautés autochtones de Guyane.

Art 8 : les peuples autochtones formant une partie de la nation française, considère l'état comme une et indivisible, conformément à la présente loi qui sauvegarde la souveraineté nationale.

 


Modalités d'application

des principes du volet des droits des peuples autochtones

 

Dispositions fondamentales :

Art 1 : la loi a pour objet de réglementer, formuler, coordonner, et exécuter les politiques et plan relatives à la constatation, délimitation, des habitats, et terres des peuples et communautés autochtones de Guyane afin de leur garantir leurs droits à la propriété en collectivité consacrés dans les dispositions institutionnelles et statutaires de la Guyane.

Art 2 : A cette fin le cadre réglementaire s'entend comme suit pour :

a) Zone d'habitation autochtone : la totalité des espaces occupés et utilisés par les peuples et communautés autochtones de Guyane, sur lesquels ils ont développé leurs formes de vie spirituelle, physique, culturelle, sociale, économique, et politique, qui comprend les zones de cultures, habitation, de pêche fluviale et maritime , de chasse , de cueillette, voies fluviales, chemins traditionnels, lieux sacrés, historiques et autres nécessaires pour garantir leur développement et leurs formes spécifiques de vie .

b) Terres autochtones : espaces physiques et géographiques déterminés, occupés traditionnellement et ancestralement de manières conjointes ou uniques par une ou des communautés d'un ou de plusieurs peuples autochtones.

c) Peuples ou collectivités autochtones : sont les habitants originaires de la Guyane, lesquels ont conservés leurs identités culturels, langues, territoires, et leurs propres institutions et organisations sociales, économiques et politiques qui les distinguent des autres secteurs de la collectivité nationale.

d) Communautés autochtones : sont lesquelles établies dont la population est en majorité une ou des communautés, et en conséquence une forme de vie, organisation et expression culturelles propres.

e) Autochtones : sont les personnes qui se reconnaissent appartenir comme telles originaires d'un peuple avec une caractéristique linguistique, sociale, culturelle, économique, habitant dans une région déterminée et appartenant à une collectivité autochtone.

Art 3 : il est créé une commission nationale tripartite paritaire : l'état, l'assemblée territoriale, les peuples autochtones pour la délimitation, le transfert du domaine foncier de l'état.

Art 4 : le processus de délimitation est subsidiaire de l'état.

FOAG - Village amérindien - 97310 Kourou - Guyane Française - DOM - France - Amérique du sud

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