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ORPAILLAGE ILLEGAL : Deux associations (ASG et ONAG) ont adressé (via leur avocat) un recours de plein contentieux au Tribunal Administratif de Cayenne :

 

I. FAITS ET PROCEDURE

 1. FAITS

La Guyane française fait l'objet, depuis la divulgation en 1995, par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), de la carte des bassins aurifères de Guyane, d'un braconnage à grande échelle organisé par des orpailleurs non soucieux du respect de l'environnement et de la santé de la population locale (pièce 8).

 ….

 2. PROCEDURE

 Les associations SOLIDARITE GUYANE et l' ORGANISATION DES NATIONS AUTOCHTONES EN GUYANE, ont formé une réclamation indemnitaire auprès de Monsieur le Préfet de Cayenne, en date du 23 décembre, préalable à une action en responsabilité contre l'Etat français du fait de la carence fautive de l'administration.

 Par ce recours préalable, les requérants ont enjoint à Monsieur le Préfet de prendre les mesures nécessaires afin de faire respecter les lois et règlements s'agissant de l'activité de sociétés d'orpaillage sur le territoire guyanais.

 Conformément à l'article R. 421-1 du CJA, les requérants sont donc redevables à former le présent recours à l'encontre de la décision implicite de l'Administration devant le Tribunal administratif de CAYENNE.

 En effet, compte tenu de la gravité des atteintes à la santé des personnes et à l'environnement sur le territoire guyanais (1), l'administration n'a pris aucune mesure destinée à prévenir ces différents chefs de préjudices (2).

 II. DISCUSSION

 A titre liminaire, il est précisé, d’une part, que les conditions relatives à la légalité externe sont remplies compte tenu de l’absence de prises de mesures nécessaires à la protection de la santé et de l’environnement telles que permises par la législation en vigueur (Code de l’environnement la législation applicable, règlementation sur l’activité d’orpaillage…). D’autre part, l’administration a procédé à une violation évidente du droit substantiel applicable en la matière, de sorte que les conditions relatives à la légalité sont également réunies.

1. L’atteinte à la santé des personnes et à l’environnement causée par l’activité d’orpaillage en Guyane

 Sur les lieux litigieux, depuis des générations, diverses populations amérindiennes issues notamment des peuples WAYANA et EMERILLON cohabitent, notamment en vertu de leur droit à l’autodétermination, principe du droit international permettant à ces populations de bénéficier d’un droit à disposer d’eux-mêmes.

 Les témoignages recueillis lors de missions diligentées par l’association SHERPA, du 16 mai au 22 mai, dans les villages de KAYODE, TWENKE, TALHUWEN et ANTECUME PATA, ont permis de constater la très forte intensité des dégâts de l’orpaillage sur la santé des habitants et de l’environnement.

 Outre l’impact morphologique par la destruction des lits mineurs des cours d’eau, l’orpaillage engendre une pollution affectant directement la qualité des eaux souterraines et fluviales.

 …

 A titre d’exemple, de nombreux éléments démontrent que le village de KAYODE, situé dans le HAUT-MARONI, près des rives du TAMPOC, dans le parc amazonien de Guyane, est victime, en raison de cette activité excessive d’orpaillage.

 La toxicité du mercure, qui a de graves conséquences sur la santé des personnes exposées et plus particulièrement chez les jeunes enfants qui y sont beaucoup plus sensibles que les adultes, n’est plus à démontrer. De nombreux rapports nationaux et internationaux, attestent unanimement des dangers sanitaires provoqués par les rejets de mercure affectant directement le sol, l’air et l’eau (pièces 2 et 4 à 6).

 …

 Outre l’extrême pollution de leur environnement, les amérindiens sont aujourd’hui confrontés à la violence des orpailleurs illégaux. Ils ont à de nombreuses reprises été menacés par des individus armés lourdement sur les terres mêmes de leur village.

 L’Administration, qui avait connaissance de cette situation, n’a pourtant pris aucune mesure destinée à limiter ou le cas échéant à faire cesser ces graves atteintes aux droits des personnes et à l’environnement.

 2. L’absence de mesures préventives prises par l’administration

 a. La carence de l’administration dans l’application de la loi et des règlements

 Selon l’arrêté préfectoral n°1232/SG du 8 juin interdisant l’utilisation du mercure pour l’exploitation aurifère en Guyane (pièce 1) :

« Considérant les risques de contamination des écosystèmes par le mercure en Guyane et ses conséquences sur la santé des populations et celle des travailleurs affectés à l’activité aurifère ; (…)

 ARTICLE 1 : L’utilisation du mercure pour l’exploitation aurifère en Guyane est interdite à compter du 1er janvier.

 ARTICLE 2 : le non-respect de cette prescription est sanctionné conformément aux articles 68-2, 119-1, 140 et 141 du code minier et les textes pris pour leur application. (…) »

 Malgré cette interdiction du mercure, dont avaient connaissance les autorités administratives françaises aucune mesure préventive n’a été prise par ces dernières afin d’encadrer l’activité d’orpaillage et d’interdire l’activité d’orpaillage illégal.

 …

 L’Administration a pourtant l’obligation d’agir pour que la loi et les règlements soient respectés ; il a ainsi été jugé dans l’arrêt « Secrétaire d’Etat auprès du ministre chargé de l’environnement et de la qualité de la vie c/ Brelivet et autres » du Conseil d’Etat du 22 mars 1978 : « Le préfet, qui conserve le choix des moyens à employer pour assurer l’exécution de la loi est tenu, en l’absence de circonstances exceptionnelles, de prendre les mesures adéquates pour mettre fin à une situation irrégulière, en particulier dans le cas où l’autorisation qui aurait dû être demandée ne serait pas susceptible d’être légalement accordée ».

 En raison d’une très faible implantation de la gendarmerie sur les lieux d’extraction aurifère clandestine, et malgré les multiples alertes données par la société civile, l’orpaillage illégal se perpétue, en toute impunité, au détriment de la santé des habitants et de l’environnement.

 L’Administration pourtant alertée, à plusieurs reprises, de ces violations des lois et règlements, n’a jamais effectué le moindre contrôle effectif sur ces activités d’orpaillage nuisibles à la population.

 Aujourd’hui, la situation ne s’est toujours pas améliorée et le délai raisonnable constitué du temps de réflexion nécessaire à l’Administration pour apprécier le choix des moyens à employer pour assurer l’exécution de la loi et des règlements, est, bien évidemment, expiré, caractérisant, de ce fait une inaction fautive de l’autorité publique, susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.

 Bien au contraire, il semblerait qu’en raison de l’absence de mesures effectives et appropriées par l’administration française pour tenter de remédier aux dommages causés par l’activité d’orpaillage à l’état de santé des personnes et à l’environnement se sont considérablement aggravés.

 …

 La biodiversité affectée, et la vie de nombreux villageois menacée, c’est dans ce contexte que les associations que je représente entendent vous demander d’agir aussi promptement que possible afin de remédier à ces graves troubles et dommages causés aux personnes et à l’environnement.

 En effet, jusqu’à présent, la préfecture de CAYENNE n’a pas mis en œuvre, comme le préconise pourtant l’article L 514-1 du Code l’environnement, les moyens qui étaient en son pouvoir pour faire cesser les troubles résultant, notamment, des installations des orpailleurs, fonctionnant sans déclaration ni autorisation.

 Il est de jurisprudence constante (CAA Paris, 21 janvier 1997, commune de Saint Chéron ; TA Nancy, 5 mai 1998, Assoc. Défense env. du Centre Ornain ci min, Aménagement Territoire et Env) que l’Administration engage la responsabilité de l’Etat lorsqu’elle s’abstient de prendre les mesures propres à faire cesser les situations illégales auxquelles elle est confrontée.

 A titre d’exemple, la responsabilité de l’Etat français a été engagée du fait des dommages causés aux Pays-Bas par les rejets excessifs de chlorures des mines de potasse d’Alsace, et ce en raison des prescriptions insuffisantes encadrant ces rejets (TA Strasbourg, 11 avr. , n°8822, Ville d’Amsterdam et a. C/ min. Amén).

 Non seulement aucune mesure n’a été prise par l’administration pour assurer le respect de la loi et des règlements, mais l’administration a également manqué à sanctionner les comportements des entreprises d’orpaillage.

 b. La carence de l’administration dans la sanction des infractions à la loi

 L’Administration n’a pris aucune mesure coercitive à l’encontre des sociétés d’orpaillage litigieuses, en raison de la violation des lois et règlements encadrant l’activité d’orpaillage par ces dernières.

 Par ailleurs, la carence de l’Etat dans l’édiction de mesures destinées à assurer l’information et la protection effective des personnes, dans le cas d’installations présentant de graves dangers pour l’environnement et la santé des personnes, est de nature à constituer une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et ce même en l’absence de tout dommage matériel (CEDH, 27 janvier, n°67021/21, Tatar c/ Roumanie).

 L’inaction constante de l’Administration face à ces graves nuisances dont elle avait entièrement connaissance a engendré un préjudice direct, actuel et certain sur mes clients.

 Ainsi, lorsque la faute de l’administration a entraîné un préjudice, ce qui est le cas dans ce dossier, notamment parce qu’elle a entraîné la prolongation de l’exposition des tiers aux nuisances occasionnées par l’activité exercée sans autorisation, la puissance publique en doit réparation à la victime (CE 15 février 1974, min. Dév. Ind. Et scientifique c/ Arnaud : Rec. CE 1974, p.115).

Compte tenu de ce qui précède, il est, en l’état, difficile de quantifier les dommages humains et environnementaux résultant directement des manquements de l’Etat à prendre les mesures adéquates et les requérants se réservent le droit d’évaluer – compte tenu notamment des expertises susceptibles d’être diligentées - leur préjudice ultérieurement.

PAR CES MOTIFS

Vu l’arrêté n°1232/SG du 8 juin interdisant l’utilisation du mercure pour l’exploitation aurifère en Guyane,

Vu l’article L 514-1 du Code de l’environnement,

Vu les articles 221-5, 221-6, 222-15, 223-1 et 223-6 du Code pénal,

Il est demandé à la juridiction de céans de :

- CONSTATER la décision implicite de refus de l’administration suite au recours préalable des plaignants reçu le 23 décembre auprès de Monsieur le Préfet de CAYENNE,

- CONSTATER la carence de l’administration dans la prévention et protection contre les atteintes à la santé des personnes et à l’environnement,

- DIRE les requérants recevables dans leur demande d’indemnisation et qu’ils se réservent le droit de procéder au chiffrage ultérieurement – compte tenu de la particularité des préjudices subis – en se référant aux expertises à venir qu’ils entendent solliciter,

- ENJOINDRE l’administration de prendre toute mesure utile pour faire cesser les pratiques illicites,

- DECLARER l’Etat responsable pour faute en raison de sa carence dans la prévention et protection contre les atteintes à la santé des personnes et à l’environnement,

- CONDAMNER l’Etat à payer aux requérants des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis dont le quantum sera fixé après expertise.

 

"Le chemin entre l'indifférence et le mépris n'est pas bien long, il est le même entre le mépris et le racisme"

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